Art. 16
Tâches des agents lors de la conduite des inspections
En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 16
Tâches des agents lors de la conduite des inspections
1. Les agents chargés des inspections vérifient et notent tous les éléments appropriés, énumérés dans le module correspondant du rapport d’inspection figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2025/2196. À cet effet, ils peuvent prendre des photos, des enregistrements vidéo et audio, conformément au droit national et, le cas échéant, prélever des échantillons.
2. Les agents n’interfèrent pas dans le droit d’un opérateur de communiquer avec les autorités compétentes de l’État du pavillon pendant l’inspection.
3. Les agents prennent en considération toute information fournie conformément à l’article 12 par un observateur chargé du contrôle à bord du navire de pêche à inspecter.
4. À l’issue d’une inspection, les agents informent le capitaine ou l’opérateur du navire de pêche inspecté de l’inspection effectuée.
5. Les agents quittent sans délai le navire de pêche ou le local inspecté après l’inspection si aucune infraction n’est constatée.
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