Art. 17
Dispositions générales
En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 17
Dispositions générales
1. Tout navire utilisé à des fins de contrôle comprenant la surveillance déploie, de manière clairement visible, un fanion ou un symbole comme décrit à l’annexe III. Cette exigence ne s’applique pas aux opérations sous couverture effectuées par des navires autorisés à de telles fins en vertu de la législation nationale des États membres.
2. Lorsqu’un navire ou un canot d’accostage est utilisé pour faciliter le transfert des agents effectuant des inspections, il bat un pavillon ou fanion semblable d’une dimension appropriée à celle du navire ou canot pour indiquer qu’il procède à des tâches d’inspection des activités de pêche.
3. Les personnes responsables des navires d’inspection tiennent dûment compte des règles de navigation et de manœuvre à une distance de sécurité du navire de pêche conformément aux règles internationales pour la prévention des collisions en mer.
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