Art. 20

Inspections relatives aux activités de pêche menées avec recours au travail forcé

En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 20 Inspections relatives aux activités de pêche menées avec recours au travail forcé 1.   Pour déterminer si des activités de pêche ayant recours au travail forcé ont eu lieu à bord d’un navire de pêche, les agents chargés de l’inspection peuvent prendre en considération un ou plusieurs des indicateurs énumérés à l’annexe V et toute autre information disponible. La Commission peut, à la demande d’un ou de plusieurs États membres, élaborer des lignes directrices techniques pour soutenir le travail des fonctionnaires. 2.   Si les indicateurs ou toute autre information pertinente visés au paragraphe 1 montrent que les activités de pêche ont été menées avec recours au travail forcé, les fonctionnaires: a) informent toute autre autorité nationale qui pourrait être compétente en la matière, y compris les autorités responsables des délits afférents au travail; et b) prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que des mesures coercitives immédiates soient prises conformément à l’article 91 du règlement (CE) no 1224/2009. 3.   Les États membres veillent à ce que les agents reçoivent la formation nécessaire pour reconnaître le recours présumé au travail forcé pour mener des activités de pêche. 4.   Les États membres mettent en place des procédures adéquates et efficaces, conformément à l’article 74, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009, pour assurer la coordination et la coopération interservices afin de faciliter la détection et, le cas échéant, la poursuite des enquêtes sur les activités de pêche menées en recourant au travail forcé, y compris lorsque les navires de pêche sont au port.
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