Art. 22

Inspections dans les ports et sur les sites de débarquement

En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 22 Inspections dans les ports et sur les sites de débarquement 1.   Lors de la mise en œuvre des inspections, les agents vérifient et notent tous les éléments appropriés, énumérés dans le module correspondant du rapport d’inspection figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2025/2196. Les agents tiennent dûment compte de toute exigence spécifique s’appliquant au navire de pêche inspecté, y compris les dispositions appropriées figurant dans les plans pluriannuels. 2.   Lorsqu’ils procèdent à l’inspection d’un débarquement, les agents contrôlent tout le processus de débarquement des produits de la pêche, du début à la fin. Un contrôle croisé est effectué entre les quantités par espèce enregistrées dans la notification préalable, les quantités par espèce enregistrées dans le journal de pêche et les quantités par espèce débarquées ou transbordées, selon le cas. La présente disposition n’exclut pas qu’une inspection soit menée après le commencement du débarquement. 3.   Les États membres veillent à ce que les inspections dans les ports et sur les sites de débarquement situés sur leur territoire soient effectuées sans entrave.
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