Art. 23

Principes généraux

En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 23 Principes généraux 1.   Des inspections du transport peuvent avoir lieu n’importe où et à n’importe quel moment entre le lieu de débarquement et le lieu d’arrivée des produits de la pêche sur le lieu de la vente ou de la transformation. Pendant les inspections, les mesures nécessaires sont prises pour assurer la chaîne du froid des produits de la pêche inspectés. 2.   Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les plans pluriannuels et les programmes nationaux de contrôle, les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection ou la législation alimentaire de l’Union, les inspections du transport comprennent, dans la mesure du possible, un examen physique des produits transportés. 3.   L’examen physique des produits de la pêche transportés peut comporter le prélèvement d’un échantillon représentatif des différentes sections du ou des lots transportés. 4.   Lors d’une inspection du transport, les agents vérifient et notent tous les éléments visés à l’article 68, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 et tous les éléments appropriés, énumérés dans le module correspondant du rapport d’inspection figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2025/2196. Ils vérifient notamment que les quantités de produits de la pêche transportés correspondent aux données figurant sur le document de transport et que la traçabilité des lots peut être assurée.
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