Art. 24
Véhicules de transport scellés
En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 24
Véhicules de transport scellés
1. Lorsqu’un véhicule ou un conteneur a été scellé par des agents pour éviter une manipulation de la cargaison, les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les numéros de série des scellés soient notés sur le document de transport. Il est interdit aux opérateurs d’enlever des scellés pendant le transport ou à la destination finale sans l’autorisation d’un agent de l’autorité compétente. Lors des inspections, les agents vérifient que les scellés sont intacts et que les numéros de série correspondent aux données du document de transport.
2. Lorsque les scellés sont retirés pour faciliter l’inspection de la cargaison avant qu’elle n’arrive à la destination finale, les agents remplacent le scellé original par un nouveau scellé, en indiquant les détails du scellé dans le rapport d’inspection et les motifs du retrait du scellé initial.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:1766:oj#art-24