Art. 21

Préparation des inspections

En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 21 Préparation des inspections 1.   Sans préjudice des critères établis en application des règles de la politique commune de la pêche, y compris les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection et conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (5), l’inspection d’un navire de pêche a lieu dans le port ou lors du débarquement, dans les circonstances suivantes: a) de manière systématique ou sur la base de la gestion des risques; ou b) lorsqu’il est suspecté de ne pas se conformer aux règles de la politique commune de la pêche. 2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), et sans préjudice de la dernière phrase de l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement, les autorités compétentes des États membres font en sorte que leurs agents soient présents à l’arrivée du navire de pêche devant être inspecté dans un port. 3.   Le paragraphe 1 n’empêche pas les États membres de procéder à des inspections aléatoires, le cas échéant.
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