Art. 19

Activités à bord

En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 19 Activités à bord 1.   Lors de la mise en œuvre de leur inspection, les agents vérifient et notent tous les éléments appropriés, énumérés dans le module correspondant du rapport d’inspection figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2025/2196. 2.   Les agents peuvent exiger la remontée d’un engin de pêche en vue d’une inspection. Dans ce cas, le capitaine doit rapidement obtempérer et remonter l’engin comme demandé. 3.   Les équipes d’inspection sont normalement composées de deux agents. Des agents supplémentaires peuvent compléter les équipes d’inspection en cas de besoin. 4.   La durée d’une inspection ne dépasse pas le temps nécessaire pour mener à bien les contrôles documentaires, la remontée du filet et l’inspection du filet, de ses équipements pertinents et des captures. Cette durée limitée ne s’applique pas en cas d’infraction présumée ou lorsque les agents ont besoin d’informations supplémentaires. 5.   En cas d’infraction présumée, des marques d’identification et des scellés peuvent être apposés de manière sécurisée sur toute partie de l’engin de pêche ou du navire de pêche, y compris les équipements pertinents, tels que les appareils de classification automatique, les conteneurs de produits de la pêche et le ou les compartiments dans lesquels ils peuvent être rangés.
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