Art. 12
Tâches des observateurs chargés du contrôle
En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 12
Tâches des observateurs chargés du contrôle
1. Les observateurs chargés du contrôle à bord d’un navire de pêche de l’Union informent, le cas échéant, les agents qui sont sur le point de procéder à une inspection de ce navire de pêche lors de leur arrivée à bord. Si les installations à bord du navire de pêche de l’Union le permettent, le cas échéant, cette information peut se faire à l’occasion d’une réunion à huis clos.
2. Les observateurs chargés du contrôle établissent le rapport visé à l’article 73, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, en consignant les activités de pêche et les autres informations pertinentes énumérées à l’annexe I, et en utilisant le format figurant à l’annexe II. Ils transmettent ce rapport à la fin de leur affectation à leurs autorités et aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon. Leurs autorités compétentes mettent le rapport à disposition, sur demande de l’État membre côtier, de la Commission ou de l’AECP. Les copies des rapports mis à la disposition des autres États membres ne peuvent indiquer les lieux où les captures ont été prélevées pour ce qui concerne les positions initiales et finales de chaque opération de pêche, mais peuvent inclure les totaux journaliers des captures en kilogrammes d’équivalent poids vif par espèce et zone géographique concernée.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas atteinte aux pouvoirs du capitaine du navire de pêche qui est seul responsable des opérations du navire.
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