Art. 10
Données sur le fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques
En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 10
Données sur le fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques
Les États membres du pavillon gèrent des bases de données relatives au fonctionnement de leur système d’enregistrement et de communication électroniques. Ces bases de données contiennent au minimum les informations ci-après et sont capables de les générer automatiquement:
a)
la liste des navires de pêche battant leur pavillon dont les systèmes d’enregistrement et de communication électroniques ont connu des défaillances techniques ou une interruption de fonctionnement; et
b)
la liste des navires de pêche battant leur pavillon qui n’ont pas effectué de transmission électronique des informations du journal de pêche exigée au titre de l’article 15 du règlement (CE) no 1224/2009.
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