Art. 7
Défaillance technique ou de communication des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques
En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 7
Défaillance technique ou de communication des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques
1. Sans préjudice des responsabilités qui incombent au capitaine en vertu des articles 15, 17, 19 bis, 22 et 24 du règlement (CE) no 1224/2009, en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques, le capitaine ou, le cas échéant, son représentant communique au CSP de l’État membre du pavillon, à partir du moment où l’événement est détecté ou après réception d’une notification d’erreur par le système ou conformément à l’article 8, paragraphe 3, du présent règlement, le délai le plus court étant retenu, les données provenant des journaux de pêche, des notifications préalables, des déclarations de transbordement et des déclarations de débarquement au moins une fois toutes les 24 heures, sauf si un intervalle plus court est nécessaire. Cette communication est effectuée à l’aide de tout moyen de télécommunication disponible qui garantit la transmission de données complètes et exactes, même en l’absence de captures à bord. Les États membres décident quels moyens de télécommunication doivent être utilisés et publient ces informations sur le site web officiel visé à l’article 115 du règlement (CE) no 1224/2009.
2. Le CSP de l’État membre du pavillon enregistre les données visées au paragraphe 1 dans la base de données électronique utilisée pour ces données dès leur réception. S’il y a lieu, les données enregistrées sont transmises sans délai, conformément à l’article 61 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196 de la Commission.
3. À la suite d’une défaillance technique ou de communication ou du non-fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques, un navire de pêche de l’Union ne peut quitter le port qu’une fois que le système est pleinement opérationnel, comme confirmé par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon.
Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon peuvent autoriser le navire de pêche à quitter le port avec un système d’enregistrement et de communication électroniques défaillant à des fins de réparation ou de remplacement et, dans des cas exceptionnels justifiés par des retards dans cette réparation ou ce remplacement, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 4 du présent article.
4. En cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union, ou le cas échéant son représentant, qui ne transmet pas les données provenant des journaux de pêche, des déclarations de transbordement, des notifications préalables ou des déclarations de débarquement conformément aux modalités et conditions énoncées au paragraphe 1 transmet immédiatement les données ou se rend au port pour effectuer les vérifications, la réparation ou le remplacement nécessaires du système d’enregistrement et de communication électroniques.
5. Les capitaines des navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union notifient, directement ou par l’intermédiaire de leur État du pavillon, toute défaillance technique ou de communication ou le non-fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques et transmettent les informations visées au paragraphe 1 au CSP de l’État membre côtier dans lequel les activités de pêche ont été menées. L’État membre côtier enregistre ces informations dans la base de données électronique utilisée pour ces données dès leur réception.
Les capitaines qui ne transmettent pas les données aux intervalles visés au paragraphe 1 transmettent immédiatement ces données ou quittent les eaux de l’Union jusqu’à ce que les contrôles, les réparations ou le remplacement nécessaires du système d’enregistrement et de communication électroniques soient achevés.
6. Pour les navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, le fait de se trouver hors de la zone de couverture du réseau n’est pas considéré comme une défaillance technique ou de communication ou un non-fonctionnement.
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