Art. 28

Inspection d’un opérateur pêchant sans navire

En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 28 Inspection d’un opérateur pêchant sans navire Les agents vérifient et notent tous les éléments appropriés, énumérés dans le module correspondant du rapport d’inspection figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2025/2196 lors de l’inspection d’un opérateur pêchant sans navire au sens de l’article 54 quinquies du règlement (CE) no 1224/2009.
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