Art. 30
Inspection de la pêche récréative
En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 30
Inspection de la pêche récréative
1. Sans préjudice de l’obligation qui incombe aux agents d’inspecter d’autres pêches récréatives en vertu du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la pêche récréative relevant de l’article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 est inspectée, les agents vérifient et notent tous les éléments appropriés, énumérés dans le module correspondant du rapport d’inspection figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2025/2196.
2. Les personnes physiques inspectées en vertu du présent article:
a)
facilitent l’inspection en fournissant aux agents, sur demande, les informations et documents nécessaires, y compris, dans la mesure du possible, des copies de ces informations et documents, ainsi que l’accès aux bases de données pertinentes, concernant leurs activités; et
b)
s’abstiennent de faire obstruction, d’intimider ou d’interférer avec les agents chargés de l’inspection et d’empêcher toute obstruction, intimidation ou ingérence de tiers.
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