Art. 31
Obligations générales incombant aux opérateurs
En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 31
Obligations générales incombant aux opérateurs
Outre les obligations de l’opérateur prévues à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, tous les opérateurs faisant l’objet d’une inspection:
a)
facilitent le travail et fournissent aux agents, sur demande, les informations et les documents nécessaires, y compris, si possible, des copies de ceux-ci, ou donnent accès aux bases de données pertinentes, concernant les activités de pêche qui doivent être établis et conservés sous forme électronique ou, le cas échéant, sur papier conformément aux règles de la politique commune de la pêche;
b)
empêchent des tiers d’entraver, d’intimider ou d’interférer avec les agents effectuant l’inspection; et
c)
fournissent, si possible, un lieu de réunion isolé en vue d’une réunion d’information des agents par un observateur chargé du contrôle au sens de l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement.
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