Art. 33
Obligations générales incombant aux capitaines
En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 33
Obligations générales incombant aux capitaines
1. Outre les tâches du capitaine prévues à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, le capitaine d’un navire de pêche faisant l’objet d’une inspection:
a)
facilite un embarquement efficace et en toute sécurité des agents selon les règles de navigation lorsque le signal approprié lui est donné conformément au code international des signaux ou lorsque l’intention d’embarquer est établie par radiocommunication par un navire ou un hélicoptère transportant un agent;
b)
fournit une échelle d’embarquement répondant aux exigences de l’annexe IV pour faciliter un accès sûr et commode à tout navire qui impose de franchir une hauteur égale à 1,5 mètre ou plus;
c)
permet aux agents de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon, de l’État côtier et de l’État d’inspection;
d)
prévient les agents de risques en matière de sécurité à bord des navires de pêche; et
e)
facilite le débarquement en toute sécurité des agents à la fin de l’inspection.
2. Les capitaines ne sont pas tenus de révéler des informations confidentielles sur le plan commercial sur les canaux radio ouverts.
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