Art. 34

Suivi de la suspension et du retrait définitif de la licence de pêche

En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 34 Suivi de la suspension et du retrait définitif de la licence de pêche 1.   Si une licence de pêche a été suspendue ou retirée définitivement conformément à l’article 92, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon informe officiellement et immédiatement le titulaire de la licence de pêche de la suspension ou du retrait définitif de sa licence. 2.   Dès réception de la notification visée au paragraphe 1, le titulaire de la licence de pêche: a) veille à ce que l’activité de pêche du navire de capture concerné cesse immédiatement; b) fournit aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon tous les documents requis par le droit national; c) fait en sorte que le navire de capture concerné retourne immédiatement vers son port d’attache ou un port indiqué par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon. Pendant le voyage, l’engin de pêche est arrimé et rangé conformément à l’article 47 du règlement (CE) no 1224/2009; d) veille à ce que toute capture se trouvant à bord du navire de capture soit traitée conformément aux instructions des autorités compétentes de l’État membre du pavillon.
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