Art. 36
Conditions justifiant la suppression des points
En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 36
Conditions justifiant la suppression des points
1. Sans préjudice de l’article 92, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009, et pour autant que le nombre total de points attribués au titulaire de la licence de pêche pour le navire de capture en question soit supérieur à deux, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon peuvent supprimer jusqu’à deux points si le titulaire de la licence de pêche, après l’attribution des points, participe volontairement:
a)
à une campagne scientifique visant à améliorer la sélectivité des engins de pêche afin de renforcer le respect des règles de la politique commune de la pêche en matière de contrôle de la pêche; ou
b)
à une pêche relevant d’un système d’étiquetage écologique établi conformément aux principes et critères minimaux du label écologique de l’UE énoncés dans le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), pour autant qu’il certifie et promeuve les produits issus de pêcheries de capture en mer bien gérées, en mettant l’accent sur l’utilisation durable des ressources halieutiques, dans le but de renforcer le respect des règles de la politique commune de la pêche en matière de contrôle de la pêche.
2. Si les points ont été supprimés conformément au paragraphe 1, le titulaire de la licence de pêche est informé de cette suppression. Le titulaire de la licence de pêche est également informé du nombre de points restants attribués.
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