Art. 37
Enregistrement des points attribués aux capitaines
En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 37
Enregistrement des points attribués aux capitaines
1. Les États membres, agissant soit en qualité d’États membres du pavillon, soit en qualité d’États membres de nationalité, établissent et tiennent à jour un registre des capitaines auxquels des points d’infraction grave ont été attribués, conformément à l’article 92, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009. Le registre contient les informations minimales spécifiées à l’annexe VI.
2. Lorsque l’État membre du pavillon attribue des points en vertu de l’article 92, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 au capitaine d’un navire de pêche qui n’est pas un ressortissant de l’État membre du pavillon qui attribue les points en vertu de l’article 92, paragraphe 4, l’État membre du pavillon:
a)
pour les ressortissants d’autres États membres de l’UE:
i)
informe les autorités compétentes des États membres dont le capitaine est ressortissant des points attribués au capitaine, conformément à l’article 92, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009; et
ii)
demande des informations aux autorités compétentes des États membres de nationalité concernant le nombre total de points, le cas échéant, actuellement enregistrés pour ce capitaine. Ces informations sont consignées dans le registre des capitaines visé au paragraphe 1 afin de déterminer si une suspension ou un retrait du droit de commandement, conformément à l’article 92, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009, est nécessaire.
b)
pour les ressortissants de pays tiers
i)
transmet à la Commission toutes les informations pertinentes sur le capitaine, conformément à l’annexe VI du présent règlement; et
ii)
demande à la Commission toute information complémentaire sur les points attribués au même capitaine par d’autres États membres au cours des trois dernières années. Ces informations sont également consignées dans le registre des capitaines visé au paragraphe 1 afin d’évaluer si une suspension ou un retrait du droit de commandement, conformément à l’article 92, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009, est nécessaire.
3. Lorsque des points ont été supprimés conformément à l’article 36, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 92, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009, l’État membre responsable de la suppression des points en informe l’État membre ou les États membres dont le capitaine ou, dans le cas de ressortissants de pays tiers, la Commission a la nationalité, en permettant à l’État membre ou aux États membres concernés de mettre à jour le registre en conséquence.
4. La Commission conserve toutes les informations relatives aux points attribués ou supprimés par les États membres aux ressortissants de pays tiers, conformément au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, respectivement, et les met à la disposition des États membres concernés sur demande.
5. Les données enregistrées en vertu du présent article sont conservées pendant au moins trois ans, sauf disposition contraire des règles de la politique commune de la pêche ou lorsque la conservation est jugée nécessaire aux fins d’inspections, de vérifications, d’audits ou d’enquêtes, y compris celles liées à des plaintes, des infractions ou des procédures judiciaires ou administratives.
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