Art. 38

Délai et exigences concernant la réponse des États membres aux constatations de la Commission relatives à la déduction des quotas pour non-respect des objectifs de la politique commune de la pêche

En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 38 Délai et exigences concernant la réponse des États membres aux constatations de la Commission relatives à la déduction des quotas pour non-respect des objectifs de la politique commune de la pêche 1.   Le délai imparti à l’État membre pour démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité, au sens de l’article 107, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 s’applique à partir de la date de réception de la lettre adressée par la Commission à l’État membre. 2.   Les États membres incluent, dans leur réponse au titre de l’article 107, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, les preuves matérielles qu’ils sont capables de démontrer à la Commission que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.
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