Art. 39

Détermination des quantités à déduire

En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 39 Détermination des quantités à déduire 1.   Toute détermination des quantités à déduire des quotas conformément à l’article 107 du règlement (CE) no 1224/2009 est proportionnelle à l’étendue et à la nature de la non-conformité aux règles concernant les stocks soumis à des plans pluriannuels et à la gravité de la menace pour la conservation de ces stocks. Elle prend en considération les dommages causés à ces stocks par la non-conformité aux règles concernant les stocks soumis à des plans pluriannuels. 2.   Si les quantités déterminées en vue d’une déduction conformément au paragraphe 1 ne peuvent être appliquées au quota, l’allocation ou la part d’un stock ou d’un groupe de stocks qui ont fait l’objet d’une non-conformité parce que l’État membre concerné ne dispose pas d’un quota, d’une allocation ou d’une part de stock ou d’un groupe de stocks, ou qu’il n’en dispose pas en quantité suffisante, la Commission peut, conformément au paragraphe 1 et après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions imputées sur les quotas d’autres stocks ou groupes de stocks dont dispose cet État membre dans la même zone géographique ou de la même valeur commerciale, pour l’année ou les années suivantes.
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