Art. 35

Suivi de la suspension et du retrait définitif du droit de commander un navire de pêche en tant que capitaine

En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 35 Suivi de la suspension et du retrait définitif du droit de commander un navire de pêche en tant que capitaine 1.   Lorsque la suspension ou le retrait définitif du droit de commander un navire de pêche en tant que capitaine a été déclenché conformément à l’article 92, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon du navire sur lequel le capitaine opère: a) ordonnent la suspension ou le retrait du droit du capitaine de commander un navire de pêche de l’Union et prennent les procédures administratives nécessaires pour donner effet à cette décision; et b) informent officiellement le capitaine et les autorités compétentes de l’État membre dont il a la nationalité de la suspension ou du retrait. 2.   Dès réception de la notification visée au paragraphe 1, point b), le capitaine cesse immédiatement de commander tout navire de pêche de l’Union, pour autant que cette action ne compromette pas la sécurité de navigation, et se conforme aux instructions des autorités compétentes de l’État membre du pavillon. Si aucun membre d’équipage à bord n’est autorisé à remplacer le capitaine, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon donnent instruction au capitaine de se rendre immédiatement dans un port approprié ou de suspendre toutes les activités de pêche jusqu’à ce qu’un nouveau capitaine autorisé se trouve à bord.
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