Art. 32
Obligations des opérateurs chargés de la pesée lors des inspections
En vigueur depuis le 27 août 2025
Article 32
Obligations des opérateurs chargés de la pesée lors des inspections
1. Lors des inspections de pesée, les opérateurs visés à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 fournissent aux agents:
a)
des informations détaillées sur le système de pesage, y compris, le cas échéant, son type, son modèle, son numéro de série, le certificat d’étalonnage le plus récent (avec date d’expiration), tout numéro de scellé, les informations stockées provenant des outils utilisés pour le calcul du poids cumulé et une copie des schémas de câblage technique;
b)
l’accès à tout enregistrement vidéo disponible de la pesée à des fins de contrôle;
c)
l’accès à tous les locaux où les produits de la pêche sont échantillonnés, triés, stockés, transformés, vendus et transportés; et
d)
la preuve de l’agrément en tant que peseur tiers indépendant, le cas échéant.
2. À la demande des agents, les opérateurs leur fournissent les données et informations d’échantillonnage nécessaires au contrôle, collectées dans le cadre d’un plan de sondage, d’un plan de contrôle ou d’un programme de contrôle commun établi conformément à l’article 60, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1224/2009, y compris les relevés de pesée, les données d’échantillonnage, les étiquettes et toute autre information pertinente.
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