Art. 2

Formation des personnes physiques

En vigueur depuis le 17 sept. 2025
Article 2 Formation des personnes physiques 1.   Les personnes physiques qui exécutent les activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, sont titulaires d’une attestation de formation du type prévu au paragraphe 2. Les États membres peuvent autoriser la délivrance de types d’attestation distincts ou d’une attestation combinant plusieurs types d’attestations, en précisant les activités couvertes par celle-ci. Les certificats établis en vertu du règlement d’exécution (UE) 2024/2215 de la Commission (5) peuvent être considérés comme couvrant les exigences du présent règlement pour les substances concernées. 2.   Les attestations de formation visées au paragraphe 1 attestant que le titulaire a suivi une formation englobant les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I sont des types suivants: a) attestation M1 attestant que les titulaires peuvent exercer les activités prévues à l’article 1er, points a), b), c) et d), en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés et les hydrocarbures; b) attestation M2 attestant que les titulaires peuvent exercer les activités prévues à l’article 1er, points a), b), c) et d), en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés et les hydrocarbures, limitées à celles pour lesquelles une station de récupération et de recharge automatisée pour les équipements de climatisation est utilisée; c) attestation M3 attestant que les titulaires peuvent exercer les activités prévues à l’article 1er, point a), en ce qui concerne le dioxyde de carbone (CO2); d) attestation M4 attestant que les titulaires peuvent exercer les activités prévues à l’article 1er, points c) et d), en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés. 3.   Les personnes physiques exerçant l’une des activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, ne sont pas soumises à l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes: a) elles sont inscrites à un cours de formation en vue de l’obtention d’une attestation couvrant l’activité concernée; et b) elles exercent leur activité sous le contrôle d’une personne titulaire d’une attestation couvrant cette activité et qui est pleinement responsable de la bonne exécution de celle-ci. La dérogation prévue au premier alinéa s’applique pour la durée des périodes consacrées à l’exécution des activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, sans dépasser 24 mois au total.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:1893:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil