Art. 4

Organisme d’attestation

En vigueur depuis le 17 sept. 2025
Article 4 Organisme d’attestation 1.   Les États membres désignent, dans leur législation nationale, un organisme d’attestation habilité à délivrer une attestation de formation aux personnes physiques ayant accompli une formation englobant les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I, ou désignent l’autorité ou les autorités compétentes pour cette désignation. L’organisme d’attestation agit en toute indépendance et impartialité. 2.   Les formations sont organisées et structurées de telle sorte que les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I sont évaluées. L’organisme d’attestation prévoit un lieu de formation garantissant la sécurité des demandeurs, notamment lorsqu’ils mènent des activités impliquant des réfrigérants inflammables. 3.   L’organisme d’attestation établit et applique des procédures pour la délivrance des attestations de formation et conserve des registres permettant de vérifier la délivrance de ces attestations pendant une période minimale de 5 ans.
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