Art. 6
Attestations de formation existantes, cours de remise à niveau ou processus d’évaluation
En vigueur depuis le 17 sept. 2025
Article 6
Attestations de formation existantes, cours de remise à niveau ou processus d’évaluation
Les États membres veillent à ce que les cours de remise à niveau prévus à l’article 10, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/573 apportent la preuve des compétences et des connaissances pratiques et théoriques des personnes physiques conformément à l’annexe I du présent règlement. À cet effet, conformément à l’article 10, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/573, ils veillent à ce que les titulaires de l’attestation délivrée au titre de l’article 3 du règlement d’exécution (CE) no 307/2008 ne soient autorisés à continuer d’utiliser cette attestation qu’à condition de porter leurs connaissances et compétences au niveau de celles requises pour l’attestation M1, M2 ou M4 visée à l’article 2, paragraphe 2, points a), b) et d), du présent règlement et précisés à l’annexe I dudit règlement.
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