Art. 5

Conditions pour une reconnaissance mutuelle

En vigueur depuis le 17 sept. 2025
Article 5 Conditions pour une reconnaissance mutuelle 1.   La reconnaissance mutuelle des attestations de formation entre les États membres ne s’applique qu’aux attestations de formation délivrées conformément à l’article 3 pour les activités indiquées dans lesdites attestations. 2.   Les États membres n’imposent aucune procédure d’évaluation ni d’autres types de procédure, ni d’exigences administratives disproportionnées aux titulaires d’attestations de formation délivrées par un autre État membre aux fins de la reconnaissance de ces attestations ou de l’accès à l’emploi des titulaires de ces attestations pour les activités qui y sont spécifiées. 3.   Les États membres peuvent exiger des titulaires d’une attestation de formation délivrée dans un autre État membre qu’ils présentent une traduction de leur attestation dans une autre langue officielle de l’Union.
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