Art. 3

Délivrance des attestations de formation aux personnes physiques

En vigueur depuis le 17 sept. 2025
Article 3 Délivrance des attestations de formation aux personnes physiques 1.   Un organisme d’attestation tel que visé à l’article 4 délivre une attestation de formation aux personnes physiques ayant accompli une formation englobant les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I. 2.   L’attestation de formation comprend au moins les éléments suivants: a) le nom de l’organisme d’attestation, le nom complet de son titulaire et un numéro d’immatriculation; b) le type d’attestation de formation visé à l’article 2, paragraphe 2, et la spécification des activités que le titulaire de ce type d’attestation est habilité à exercer, ainsi que le type d’équipements concerné; c) la date de délivrance et la signature de l’autorité ayant délivré l’attestation. 3.   Les États membres peuvent autoriser les organismes d’attestation à dispenser les personnes physiques de l’obligation de suivre la formation visée à l’article 3, paragraphe 1, lorsque ces personnes ont déjà acquis des compétences et connaissances équivalentes à celles énumérées à l’annexe I.
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