Art. 11

Mineurs non accompagnés

En vigueur depuis le 2 oct. 2025
Article 11 Mineurs non accompagnés 1.   L’État membre auprès duquel un mineur non accompagné a fait enregistrer sa demande de protection internationale, est tenu, après avoir mené l’entretien individuel conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2024/1351, de rechercher toute information et de prendre en considération toute information fournie par le mineur, en particulier dans le modèle mentionné au paragraphe 1 dudit article 22, ou provenant de toute autre source crédible ayant connaissance de la situation personnelle ou de l’itinéraire emprunté par le mineur ou par un membre de sa famille, un membre de la fratrie ou un proche. 2.   Lorsque l’État membre qui procède à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’un mineur non accompagné est en possession d’informations permettant de commencer l’identification et la localisation d’un membre de la famille, d’un membre de la fratrie ou d’un proche, cet État membre consulte les autres États membres, s’il y a lieu, et échange des informations utiles: a) pour identifier les membres de la famille, la fratrie ou les proches du mineur non accompagné, présents sur le territoire des États membres; b) pour établir l’existence de liens familiaux avérés; c) pour évaluer la capacité d’un proche à s’occuper du mineur non accompagné, y compris lorsque les membres de la famille, la fratrie ou les proches du mineur non accompagné résident dans plus d’un État membre. 3.   Lorsque les informations échangées en application du paragraphe 2 indiquent que davantage de membres de la famille, de membres de la fratrie ou de proches sont présents dans un ou plusieurs autres États membres, l’État membre dans lequel le mineur non accompagné est présent coopère avec l’État membre ou les États membres concernés, afin de déterminer la personne la plus appropriée à laquelle il convient de confier le mineur, et en particulier d’établir: a) l’importance des liens familiaux entre le mineur et les différentes personnes identifiées sur le territoire des États membres; b) la capacité des personnes concernées à s’occuper du mineur et leur disponibilité en ce sens; c) l’intérêt supérieur du mineur dans chaque cas. 4.   Le formulaire type figurant à l’annexe VII est utilisé pour la consultation et, s’il y a lieu, pour l’échange d’informations entre les États membres aux fins de l’identification des membres de la famille, de la fratrie ou des proches d’un mineur non accompagné. L’État membre requis s’efforce de répondre dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la requête. Lorsque des éléments de preuve irréfutables indiquent que des investigations supplémentaires conduiraient à des informations plus exactes, l’État membre requis informe l’État membre requérant que deux semaines supplémentaires sont nécessaires. 5.   La demande d’informations prévue au paragraphe 2 du présent article est présentée dans le respect total des délais fixés à l’article 39, paragraphe 1, et à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351. Le premier alinéa est sans préjudice de l’application de l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1351.
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