Art. 9
Rejet d’une requête aux fins de prise en charge
En vigueur depuis le 2 oct. 2025
Article 9
Rejet d’une requête aux fins de prise en charge
1. Lorsque l’État membre requis estime que les éléments de preuve produits ne permettent pas d’établir sa responsabilité, il procède au rejet de la requête en utilisant la section prévue à cet effet dans le même formulaire type que celui utilisé pour la présentation de la requête. L’État membre requis motive dûment le rejet en application de l’article 40, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/1351 et joint, lorsqu’ils sont disponibles, des éléments de preuve et indices pertinents à l’appui de sa motivation.
2. Lorsque l’État membre requérant considère que ce rejet repose sur une erreur d’appréciation ou lorsqu’il dispose d’éléments complémentaires à faire valoir, il lui est possible de solliciter un réexamen de sa requête. Cette faculté est exercée dans les trois semaines suivant la réception du rejet. L’État membre requis s’efforce de répondre dans les deux semaines. L’expiration du délai de deux semaines met fin à la procédure de réexamen, que l’État membre requis ait ou non répondu dans ce délai.
L’absence de réaction de la part de l’État membre destinataire de la notification à l’expiration des délais fixés au premier alinéa ne vaut pas confirmation de la requête.
Le premier alinéa ne rouvre pas les délais prévus à l’article 40, paragraphes 1 et 7, du règlement (UE) 2024/1351.
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