Art. 7

Élaboration et présentation des requêtes aux fins de prise en charge

En vigueur depuis le 2 oct. 2025
Article 7 Élaboration et présentation des requêtes aux fins de prise en charge 1.   Les requêtes aux fins de prise en charge sont présentées au moyen d’un formulaire type dont le modèle figure à l’annexe II. Dans les cas visés à l’article 84, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1351, la requête aux fins de prise en charge est présentée au moyen d’un formulaire type dont le modèle figure à l’annexe XII. La requête comprend une motivation complète et détaillée, fondée sur toutes les circonstances de l’espèce, ainsi que les éléments suivants: a) une copie de tous les éléments de preuve et indices attestant que l’État membre requis est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, accompagnés, s’il y a lieu, de commentaires sur les circonstances de leur obtention et sur la force probante que l’État membre requérant accorde aux indices, par référence aux listes des éléments de preuve et indices qui sont visées à l’article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351 et qui figurent à l’annexe I du présent règlement; b) si nécessaire, une copie des déclarations fournies par écrit par le demandeur ou recueillies sur procès-verbal, ainsi que tout autre document ou information utile pour justifier la requête, tel qu’une copie du modèle visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351, des photographies et des données biométriques recueillies conformément au règlement (UE) 2024/1358. Lorsque des requêtes aux fins de prise en charge concernant les membres d’une même famille sont présentées simultanément, elles le sont au moyen du même formulaire type. 2.   Lorsque la requête est fondée sur un résultat positif transmis par Eurodac en application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1358 par suite de la comparaison des données biométriques du demandeur avec les données biométriques recueillies précédemment conformément à l’article 13 dudit règlement et vérifiées, s’il y a lieu, conformément à l’article 38, paragraphe 4, de ce même règlement, elle inclut le résultat positif, ainsi que toutes les données transmises avec celui-ci, à l’exception des données biométriques. 3.   Lorsque la requête est fondée sur un résultat positif transmis par le système d’information sur les visas (ci-après le «VIS») conformément à l’article 21 ou à l’article 22 undecies du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (8) par suite de la comparaison des empreintes digitales du demandeur de protection internationale avec des données dactyloscopiques précédemment relevées et transmises au VIS en application de l’article 9 dudit règlement puis vérifiées conformément à l’article 21 de ce même règlement, elle comprend également les données fournies par le VIS. 4.   Lorsque la requête est fondée sur les articles 25 à 28 ou sur l’article 34 du règlement (UE) 2024/1351, aucune preuve formelle, telle que les pièces justificatives originales et les tests ADN, n’est exigée lorsque les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour permettre d’établir la responsabilité.
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