Art. 5
Numéro de référence
En vigueur depuis le 2 oct. 2025
Article 5
Numéro de référence
1. Chaque transmission via DubliNet porte un numéro de référence permettant d’identifier sans ambiguïté le cas auquel elle se rapporte et l’État membre qui procède à la transmission. Ce numéro doit également permettre de déterminer les types de transmission suivants:
a)
une requête aux fins de prise en charge (type 01);
b)
une notification aux fins de reprise en charge (type 02);
c)
une demande d’informations visée à l’article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1351 (type 03);
d)
une demande d’informations visée à l’article 51, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1351 (type 04);
e)
une demande d’informations visée à l’article 51, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1351 (type 05);
f)
une demande d’informations visée à l’article 51, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2024/1351 (type 06);
g)
une demande d’informations sur l’enfant, la fratrie, ou le père ou la mère d’un demandeur en situation de dépendance (type 07);
h)
un échange d’informations sur la famille, la fratrie ou les proches d’un mineur non accompagné (type 08);
i)
la transmission d’informations avant un transfert (type 09);
j)
la transmission du certificat de santé commun (type 10);
k)
la transmission d’un formulaire type de relocalisation (type 11);
l)
la transmission d’informations sur les compensations de responsabilité visées à l’article 63, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1351 (type 12).
2. Tout type de transmission mentionné au paragraphe 1 est suivi d’une lettre «P» pour en signaler le caractère prioritaire lorsque le cas concerne des mineurs ou lorsque la demande est présentée sur le fondement des articles 25 à 28 et 34 du règlement (UE) 2024/1351.
3. Le numéro de référence commence par les lettres utilisées pour identifier l’État membre expéditeur dans Eurodac. Cette identification est suivie du numéro indiquant le type de transmission selon la classification figurant au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, de l’indication du caractère prioritaire conformément au paragraphe 2, ainsi que du numéro de référence du dossier national utilisé par l’État membre expéditeur.
4. Pour la transmission du formulaire type figurant à l’annexe VI et visé à l’article 26, paragraphe 2, le numéro de référence commence par les lettres utilisées pour identifier l’État membre expéditeur dans Eurodac, suivies de l’indication du type de transmission prévu au paragraphe 1 (type 09), de la lettre «G», du nombre de personnes dont le transfert est proposé et de la date prévue du transfert sous la forme jour/mois/année.
5. Toutes les transmissions envoyées par l’Agence pour l’asile commencent par l’indication «EUAA».
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