Art. 6
Continuité de fonctionnement
En vigueur depuis le 2 oct. 2025
Article 6
Continuité de fonctionnement
1. Les États membres et l’Agence pour l’asile veillent à ce que leurs points d’accès respectifs fonctionnent sur le plan technique 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sans interruption.
2. Si un point d’accès national ou le point d’accès de l’Agence pour l’asile connaît une interruption de son fonctionnement d’une durée supérieure à sept heures d’ouverture des bureaux, l’État membre ou l’Agence pour l’asile en adresse notification aux autorités compétentes désignées en application de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351 ainsi qu’à la Commission, et veille à la reprise du fonctionnement normal dans les meilleurs délais.
3. Si un point d’accès national a transmis des données à un point d’accès national dont le fonctionnement a été interrompu, l’accusé de transmission généré au niveau de l’infrastructure de communication centrale fait foi de la date et de l’heure de transmission. Les délais fixés par les articles 39, 40 et 41 du règlement (UE) 2024/1351 pour l’envoi d’une requête aux fins de prise en charge, d’une notification aux fins de reprise en charge, d’une réponse à une requête ou pour la confirmation d’une notification aux fins de reprise en charge ne sont pas suspendus pendant l’interruption de fonctionnement du point d’accès national concerné.
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