Art. 12
Élaboration et présentation d’une notification aux fins de reprise en charge
En vigueur depuis le 2 oct. 2025
Article 12
Élaboration et présentation d’une notification aux fins de reprise en charge
1. Les notifications aux fins de reprise en charge sont présentées au moyen d’un formulaire type dont le modèle figure à l’annexe III.
Lorsque des notifications aux fins de reprise en charge concernant les membres d’une même famille sont présentées simultanément, elles le sont dans le même formulaire.
2. Une notification aux fins de reprise en charge fondée sur une situation décrite à l’article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1351 comprend le résultat positif transmis par Eurodac en application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1358 et les données transmises avec ce résultat positif, à l’exception des données biométriques, y compris l’indication de l’État membre responsable, comme le prévoit l’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1358.
La notification comprend également, lorsque ces éléments sont disponibles:
a)
tous les autres résultats positifs transmis par Eurodac en application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1358 et les données transmises avec ces résultats positifs, à l’exception des données biométriques;
b)
une ou plusieurs copies de tout élément de preuve et indice indiquant une éventuelle cessation de la responsabilité de l’État membre destinataire de la notification conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2024/1351.
3. Une notification fondée sur une situation décrite à l’article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1351 comprend le résultat positif transmis par Eurodac en application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1358, dont il ressort que les données de la personne concernée ont été enregistrées dans Eurodac par l’État membre destinataire de la notification en application soit de l’article 18, paragraphe 2, soit de l’article 20 du règlement (UE) 2024/1358, ainsi que les données transmises avec le résultat positif, à l’exception des données biométriques.
Lorsqu’elle concerne une personne admise entre le 11 juin 2024 et le 11 juin 2026, la notification comprend une copie des éléments de preuve et indices attestant que l’État membre destinataire de la notification a accepté d’admettre la personne concernée conformément au règlement (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil (9), ou a accordé une protection internationale ou un statut humanitaire au titre d’un programme national de réinstallation, par référence aux listes des éléments de preuve et indices qui sont visées à l’article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351 et qui figurent à l’annexe I du présent règlement.
La notification comprend également, lorsqu’elles sont disponibles, les informations mentionnées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b), du présent article.
4. Une notification fondée sur une situation décrite à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2024/1351 comprend le résultat positif transmis par Eurodac en application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1358, dont il ressort que l’État membre destinataire de la notification est l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable, ainsi que les données transmises avec le résultat positif, à l’exception des données biométriques.
La notification comprend également, lorsqu’elles sont disponibles, les informations mentionnées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b), du présent article.
5. Une notification fondée sur une situation décrite à l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1351 comprend le résultat positif transmis par Eurodac en application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1358, ainsi que les données transmises avec le résultat positif, à l’exception des données biométriques, y compris l’indication de l’État membre de relocalisation, comme le prévoit l’article 17, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/1358. La notification comprend également, lorsqu’elles sont disponibles, les informations mentionnées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b), du présent article.
6. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 38 du règlement (UE) 2024/1358 ou qu’aucune empreinte digitale n’est disponible aux fins d’une comparaison et que la comparaison d’images faciales n’est pas encore applicable selon l’article 63, paragraphe 5, dudit règlement, et lorsque la notification concerne un mineur non accompagné âgé de moins de six ans, la notification comprend des éléments de preuve et indices ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée visés à l’article 41, paragraphe 2, selon lesquels l’État membre destinataire de la notification est tenu de reprendre en charge le demandeur ou une autre personne visée à l’article 36, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (UE) 2024/1351.
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