Art. 13
Élaboration et présentation d’une notification aux fins de reprise en charge relative à une demande de protection internationale lorsque la responsabilité a été déterminée conformément au règlement (UE) no 604/2013 et que l’État membre responsable n’est pas encore indiqué dans Eurodac
En vigueur depuis le 2 oct. 2025
Article 13
Élaboration et présentation d’une notification aux fins de reprise en charge relative à une demande de protection internationale lorsque la responsabilité a été déterminée conformément au règlement (UE) no 604/2013 et que l’État membre responsable n’est pas encore indiqué dans Eurodac
Lorsque la responsabilité a été déterminée conformément au règlement (UE) no 604/2013 et que l’État membre responsable n’est pas encore indiqué dans Eurodac, la notification comprend le résultat positif transmis par Eurodac en application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1358, toutes les données transmises avec le résultat positif, à l’exception des données biométriques, ainsi qu’une copie de tous les éléments de preuve et indices attestant que l’État membre destinataire de la notification est responsable.
La notification comprend également, lorsqu’elles sont disponibles, les informations mentionnées à l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b).
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