Art. 15

Non-confirmation d’une notification aux fins de reprise en charge en raison de la cessation de la responsabilité

En vigueur depuis le 2 oct. 2025
Article 15 Non-confirmation d’une notification aux fins de reprise en charge en raison de la cessation de la responsabilité 1.   La non-confirmation d’une notification aux fins de reprise en charge se fait au moyen du formulaire type visé à l’article 12, paragraphe 1. 2.   Lorsque la non-confirmation est fondée sur la cessation de la responsabilité pour l’un des motifs mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351, elle comprend des éléments de preuve attestant la cessation et une confirmation que le transfert de la responsabilité est indiqué dans Eurodac, comme le prévoit l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement. Les éléments de preuve visés au premier alinéa et la confirmation de l’indication, dans Eurodac, du transfert de la responsabilité figurent dans la nouvelle notification aux fins de reprise en charge qui est envoyée à l’État membre auquel la responsabilité a été transférée. 3.   Lorsque la non-confirmation est fondée sur la cessation de la responsabilité dans les cas prévus à l’article 37, paragraphe 2, 4 ou 5, du règlement (UE) 2024/1351, elle inclut des éléments de preuve attestant la cessation. Lorsque l’État membre notifiant estime que la non-confirmation fondée sur l’article 37, paragraphe 2, 4 ou 5, du règlement (UE) 2024/1351 repose sur une appréciation erronée de la part de l’État membre destinataire de la notification, ou lorsque l’État membre notifiant dispose d’éléments de preuve supplémentaires démontrant que la responsabilité n’a pas cessé, il lui est possible de demander le réexamen de la notification. Cette demande est soumise dans un délai de deux semaines à compter de la non-confirmation de la notification aux fins de reprise en charge. L’État membre destinataire de la notification s’efforce soit de confirmer la notification, soit de maintenir la non-confirmation de celle-ci dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ladite demande. L’expiration du délai de deux semaines met fin à la procédure de réexamen, que l’État membre destinataire de la notification ait ou non confirmé la notification dans ce délai. L’absence de réaction de la part de l’État membre destinataire de la notification à l’expiration des délais fixés au présent paragraphe ne vaut pas confirmation de la notification. 4.   Lorsque la notification envoyée conformément à l’article 12, paragraphe 6, n’est pas confirmée et que l’État membre notifiant estime que la non-confirmation repose sur une appréciation erronée de la part de l’État membre destinataire de la notification, ou lorsque l’État membre notifiant dispose d’éléments de preuve supplémentaires démontrant que la responsabilité n’a pas cessé, l’État membre notifiant peut demander un réexamen de la notification. Cette demande est soumise dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la non-confirmation de la notification aux fins de reprise en charge. L’État membre destinataire de la notification s’efforce soit de confirmer la notification, soit de maintenir sa non-confirmation dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ladite demande. L’expiration du délai de deux semaines met fin à la procédure de réexamen, que l’État membre destinataire de la notification ait ou non confirmé la notification dans ce délai. L’absence de réaction de la part de l’État membre destinataire de la notification à l’expiration des délais fixés au présent paragraphe ne vaut pas confirmation de la notification.
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