Art. 17

Transmission d’informations aux fins de relocalisation par l’État membre bénéficiaire

En vigueur depuis le 2 oct. 2025
Article 17 Transmission d’informations aux fins de relocalisation par l’État membre bénéficiaire 1.   La transmission d’informations aux fins de relocalisation entre l’État membre bénéficiaire et l’État membre de relocalisation s’effectue au moyen d’un formulaire type dont le modèle figure à l’annexe IV. Lorsque des informations aux fins de relocalisation concernant les membres d’une même famille sont soumises simultanément, elles le sont au moyen du même formulaire. 2.   Lorsque l’État membre bénéficiaire a transmis des informations erronées à l’État membre de relocalisation ou lorsque des informations nouvelles, utiles pour la procédure de relocalisation, en particulier concernant toute menace pour la sécurité intérieure, sont apparues après la transmission des informations à l’État membre de relocalisation, l’État membre bénéficiaire transmet les informations actualisées à l’État membre de relocalisation au moyen du formulaire type visé au paragraphe 1. 3.   Lorsque les informations nouvelles transmises par l’État membre bénéficiaire en application du paragraphe 2 sont de nature à imposer la fin immédiate de la procédure de relocalisation en application de l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1351, l’État membre bénéficiaire informe l’État membre de relocalisation de la fin de cette procédure au moyen du formulaire type visé au paragraphe 1.
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