Art. 25

Échange d’informations concernant les transferts effectués sous la forme d’un départ contrôlé

En vigueur depuis le 2 oct. 2025
Article 25 Échange d’informations concernant les transferts effectués sous la forme d’un départ contrôlé 1.   En cas de transferts effectués sous la forme d’un départ contrôlé, les informations suivantes figurent dans le formulaire type visé à l’article 22, paragraphe 1: a) si la personne devant être transférée doit se présenter devant l’autorité dont le nom et l’adresse ont été communiqués comme le prévoit l’article 23, paragraphe 2, ainsi que la date et l’heure qui lui sont indiquées pour se présenter devant cette autorité; b) si la personne devant être transférée doit être accueillie par les autorités de l’État membre de destination au lieu visé à l’article 23, paragraphes 1 et 3, ainsi que la date et l’heure d’arrivée indiquées par l’État membre procédant au transfert. 2.   L’État membre procédant au transfert transmet le formulaire type visé à l’article 22, paragraphe 1, au plus tôt quatorze jours et au plus tard sept jours avant la date d’arrivée indiquée conformément au paragraphe 1 du présent article. 3.   Si l’État membre de destination est tenu, en application de l’article 48, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1351, de prendre toutes mesures immédiates pour tenir adéquatement compte des besoins particuliers de la personne devant être transférée, ou si la personne concernée est un mineur non accompagné, le formulaire type est transmis au moins 21 jours avant la date d’arrivée indiquée conformément au paragraphe 1 du présent article. 4.   La personne devant être transférée est informée du nom et de l’adresse de l’autorité, communiqués en application de l’article 23, paragraphe 2, devant laquelle elle doit se présenter à son arrivée, ainsi que de la date et de l’heure auxquelles elle doit s’y présenter. 5.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), l’État membre de destination, dans un délai de cinq jours à compter de la réception du formulaire, soit confirme sa disponibilité pour recevoir le transfert, soit propose des modalités de transfert différentes et/ou un autre lieu et/ou un autre moment pour le transfert, et indique les raisons pour lesquelles il n’est pas disponible pour recevoir le transfert tel que proposé par l’État membre procédant au transfert. Lorsque les solutions de remplacement proposées par l’État membre de destination ne constituent pas une option viable pour l’État membre procédant au transfert, celui-ci peut choisir de procéder au transfert vers le lieu communiqué en application de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa. Aucune autre consultation n’est nécessaire pour l’exécution du transfert. Si l’État membre de destination ne confirme pas sa disponibilité ou n’indique pas d’autres modalités ou dispositions de transfert dans les cinq jours suivant la réception du formulaire type, l’État membre procédant au transfert effectue le transfert vers le lieu communiqué en application de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa. L’État membre procédant au transfert fait savoir que le transfert sera effectué vers ce lieu, et indique la date et l’heure d’arrivée au moyen du même formulaire type que celui envoyé conformément à l’article 22, paragraphe 1. Aucune autre consultation n’est nécessaire pour l’exécution du transfert. 6.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), lorsqu’aucune information sur l’arrivée à bon port de la personne concernée ou sur son défaut de présentation à la date indiquée n’est reçue dans un délai de sept jours à compter de cette date, l’État membre procédant au transfert considère que le transfert a été effectué.
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