Art. 26
Échange d’informations concernant les transferts sous escorte
En vigueur depuis le 2 oct. 2025
Article 26
Échange d’informations concernant les transferts sous escorte
1. En cas de transferts sous escorte, les informations suivantes figurent dans le formulaire type visé à l’article 22, paragraphe 1:
a)
en cas de transfert simultané de 10 personnes ou plus, le nombre de personnes devant être transférées, la date et l’heure d’arrivée au lieu communiqué en application de l’article 23, paragraphe 1 ou 3, ainsi que le moyen de transport prévu;
b)
dans les autres cas, la date et l’heure d’arrivée au lieu communiqué en application de l’article 23, paragraphe 1 ou 3, et le moyen de transport prévu.
2. En cas de transfert simultané de 10 personnes ou plus, l’État membre procédant au transfert informe, dès que possible et au plus tard 21 jours avant la date de transfert prévue, l’État membre de destination au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI, de son intention de procéder à ce transfert.
Dans un délai de cinq jours à compter de la réception du formulaire, l’État membre de destination soit confirme sa disponibilité pour recevoir le transfert, soit propose des modalités de transfert différentes et/ou un autre lieu et/ou un autre moment pour le transfert, et indique les raisons pour lesquelles il n’est pas disponible pour recevoir le transfert proposé par l’État membre procédant au transfert.
Lorsque l’État membre de destination confirme sa disponibilité, l’État membre procédant au transfert soumet, au plus tôt quatorze jours et au plus tard sept jours avant le transfert, un formulaire type visé à l’article 22, paragraphe 1, pour chaque personne devant faire partie de ce transfert, accompagné du même formulaire type présenté conformément au premier alinéa et complété par les informations requises.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), le formulaire type est envoyé au plus tôt quatorze jours et au plus tard sept jours avant le transfert.
Le formulaire type est transmis au moins 21 jours à l’avance si l’une des situations suivantes se présente:
a)
l’État membre de destination est tenu, en application de l’article 48, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1351, de prendre des mesures immédiates pour tenir adéquatement compte des besoins particuliers de la personne devant être transférée;
b)
la personne devant être transférée représente une menace pour la sécurité intérieure;
c)
la personne concernée est un mineur non accompagné.
Dans un délai de cinq jours à compter de la réception du formulaire, l’État membre de destination soit confirme sa disponibilité pour recevoir le transfert, soit propose des modalités de transfert différentes et/ou un autre lieu et/ou un autre moment pour le transfert, et indique les raisons pour lesquelles il n’est pas disponible pour recevoir le transfert proposé par l’État membre procédant au transfert.
Lorsque les solutions de remplacement proposées par l’État membre de destination ne constituent pas une option viable pour l’État membre procédant au transfert, celui-ci peut choisir de procéder au transfert vers le lieu communiqué conformément à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa. Aucune autre consultation n’est nécessaire pour l’exécution du transfert.
Si l’État membre de destination ne confirme pas sa disponibilité ou n’indique pas d’autres modalités ou dispositions de transfert dans les cinq jours suivant la réception du formulaire type, l’État membre procédant au transfert effectue le transfert vers le lieu communiqué conformément à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa. L’État membre procédant au transfert fait savoir que le transfert sera effectué vers ce lieu, et indique la date et l’heure d’arrivée au moyen du même formulaire type que celui envoyé conformément à l’article 22, paragraphe 1. Aucune autre consultation n’est nécessaire pour l’exécution du transfert.
4. Lorsque la personne devant être transférée fait l’objet d’un placement en rétention conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2024/1351, le formulaire type est présenté dans le respect total des délais fixés à l’article 45 dudit règlement.
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