Art. 28

Transferts différés ou retardés

En vigueur depuis le 2 oct. 2025
Article 28 Transferts différés ou retardés 1.   L’État membre procédant au transfert informe sans tarder l’État membre de destination de toute procédure de recours ou de révision ayant un effet suspensif à l’égard des décisions de transfert. 2.   L’État membre procédant au transfert informe sans tarder l’État membre de destination du fait que la personne devant être transférée a pris la fuite, résiste physiquement au transfert, se rend intentionnellement inapte au transfert, ne satisfait pas aux exigences médicales du transfert ou est emprisonnée. 3.   Les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont transmises dans le délai de six mois prévu à l’article 46, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2024/1351 par la voie du même formulaire type que celui présenté conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement.
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