Art. 30

Calcul annuel des contributions financières dues par les États membres contributeurs

En vigueur depuis le 2 oct. 2025
Article 30 Calcul annuel des contributions financières dues par les États membres contributeurs 1.   Il est procédé au calcul des contributions financières dues par les États membres contributeurs en tenant dûment compte du montant des contributions financières par État membre établi dans l’acte d’exécution du Conseil, adopté en application de l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351. Ce montant est majoré de tout montant de mesures alternatives de solidarité, converti en contribution financière conformément à l’article 57, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, qui résulte de la différence entre la valeur financière des engagements de mesures alternatives de solidarité recensés dans l’acte d’exécution du Conseil, adopté en application de l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351, et leur valeur concrète telle qu’établie, conjointement, par les États membres contributeurs et bénéficiaires avant la mise en œuvre de ces mesures. Ce montant est diminué: a) des déductions déterminées dans l’acte d’exécution du Conseil adopté en application de l’article 61, paragraphe 4, ou de l’article 62, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1351, qui ont une incidence sur la valeur des contributions financières; b) de la valeur financière des compensations de responsabilité mises en œuvre par l’État membre conformément à l’article 63, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2024/1351, compte tenu de la part équitable obligatoire de l’État membre, calculée conformément à l’article 66 dudit règlement. 2.   Pour le calcul des montants visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, et troisième alinéa, point b), il est tenu dûment compte des informations fournies par les États membres en application de l’article 60, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1351, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe X. 3.   Le calcul des contributions financières prévu au paragraphe 1 et le transfert ultérieur de ces contributions au budget de l’Union par les États membres contributeurs sont effectués après la fin de l’année civile pour laquelle une réserve annuelle de solidarité est établie par voie d’acte d’exécution du Conseil adopté en application de l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351.
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