Art. 29

Échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert

En vigueur depuis le 2 oct. 2025
Article 29 Échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert Aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux prévue à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351, des informations relatives à la santé de la personne devant être transférée sont transmises au moyen du certificat de santé commun, qui correspond au formulaire figurant à l’annexe VIII du présent règlement.
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