Art. 23
Échange d’informations générales sur les modalités et dispositions pratiques des transferts
En vigueur depuis le 2 oct. 2025
Article 23
Échange d’informations générales sur les modalités et dispositions pratiques des transferts
1. Aux fins des transferts, les États membres s’informent mutuellement et informent l’Agence pour l’asile de tous les aéroports proposant des liaisons aériennes régulières directes entre États membres et de tous les ports maritimes proposant des liaisons régulières par transbordeur de passagers entre États membres. Les États membres peuvent indiquer les aéroports dans lesquels ils préfèrent recevoir les transferts.
Les États membres indiquent au moins un aéroport vers lequel les transferts doivent être effectués, ainsi que l’autorité compétente pour accueillir dans cet aéroport les personnes devant être transférées, lorsque l’État membre de destination, contrairement aux obligations prévues à l’article 25, paragraphe 5, ou à l’article 26, paragraphe 3, ne confirme pas la réception du formulaire type ou, le cas échéant, sa disponibilité pour recevoir le transfert, ou ne propose pas d’autres lieux ou horaires pour le transfert.
2. Les États membres s’informent mutuellement et informent l’Agence pour l’asile du nom et de l’adresse des autorités auxquelles les personnes faisant l’objet, respectivement, d’un transfert volontaire ou d’un transfert effectué sous la forme d’un départ contrôlé conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a), doivent se présenter à leur arrivée.
3. Les États membres s’informent mutuellement et informent l’Agence pour l’asile du nom et de l’adresse des autorités affectées à la frontière ou sur leur territoire vers lesquelles ont lieu les transferts effectués par voie terrestre sous la forme de départs contrôlés conformément à l’article 25, paragraphe 1, point b), et les transferts sous escorte.
4. Les États membres communiquent à l’Agence pour l’asile les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 au plus tard le 12 avril 2026. Lorsqu’ils communiquent ces informations, les États membres indiquent également vers lesquels des lieux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 les transferts sont également possibles avant 9 heures et après 16 heures les jours ouvrables.
L’Agence pour l’asile dresse une liste consolidée des lieux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et la met à la disposition des États membres. Les informations sont mises à jour au plus tard le 20 décembre de chaque année.
Les États membres informent dès que possible l’Agence pour l’asile de toute modification des lieux visés aux paragraphes 1, 2 et 3.
5. Afin de faciliter l’échange d’informations sur les transferts, au plus tard le 12 avril 2026, puis au plus tard le 20 décembre de chaque année, les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à l’Agence pour l’asile les dates des jours fériés nationaux de l’année suivante. Sur ce fondement, l’Agence pour l’asile dresse une liste consolidée.
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