Art. 10
Mentions réservées facultatives
En vigueur depuis le 6 oct. 2025
Article 10
Mentions réservées facultatives
1. Sans préjudice d’autres systèmes d’étiquetage couvrant d’autres types d’élevage et régis par la législation de l’Union, les termes suivants et les termes correspondants dans les autres langues officielles de l’Union énumérées à l’annexe V ne peuvent figurer sur l’étiquette des produits visés à l’article 2 que si les conditions pertinentes énoncées à l’annexe VI sont remplies:
a)
«alimenté avec … % de …»;
b)
«élevé à l’intérieur — système extensif»;
c)
«sortant à l’extérieur»;
d)
«fermier — élevé en plein air»;
e)
«fermier — élevé en liberté».
Les termes visés au premier alinéa peuvent être complétés par des indications concernant les caractéristiques particulières des modes respectifs d’élevage.
Les seuls termes pouvant être utilisés pour désigner des produits dérivés d’animaux élevés en extérieur sont ceux énumérés dans le premier paragraphe, points c), d) et e).
En ce qui concerne les produits autres que ceux qui remplissent les conditions pour être étiquetés avec les indications énumérées au premier paragraphe, points c), d) ou e), aucune étiquette, aucun document commercial, aucun matériel publicitaire, aucune forme de publicité ni aucune forme de présentation indiquant, impliquant ou suggérant que le produit concerné provient d’animaux élevés en extérieur, ne peut être utilisé.
Lorsque le mode de production en plein air visé au premier alinéa, points c), d) et e), est mentionné sur l’étiquette de la viande de canards et d’oies destinés à la production de foie gras, il convient de mentionner également «issue de la production de foie gras».
2. La mention de l’âge auquel les oiseaux sont abattus ou de la durée de la période d’engraissement n’est autorisée sur l’étiquette que s’il est fait usage des termes visés au paragraphe 1 et pour un âge non inférieur à celui indiqué à l’annexe VI, points b), c) ou d). Cependant, cette disposition ne s’applique pas aux produits visés à l’article 2, point 1), a), iv).
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice de mesures techniques nationales qui iraient au-delà des exigences minimales énoncées à l’annexe VI et ne s’appliqueraient qu’aux producteurs de l’État membre concerné, pour autant qu’elles soient compatibles avec le droit de l’Union.
4. Les mesures techniques nationales visées au paragraphe 3 sont communiquées à la Commission.
5. Les États membres peuvent prévoir l’utilisation, par les opérateurs du secteur agroalimentaire, de termes autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 et énoncés à l’annexe VI, sous réserve que:
a)
ces termes soient cohérents avec la méthode de production du produit et n’induisent pas les consommateurs en erreur;
b)
ces termes ne créent pas de confusion avec les termes visés aux paragraphes 1 et 2;
c)
le cahier des charges du produit soit documenté;
d)
les contrôles appropriés soient effectués, sous l’examen des autorités compétentes de l’État membre.
6. Une fois que les conditions visées au paragraphe 5 sont remplies, les États membres notifient à la Commission ces termes nationaux avant leur utilisation par les opérateurs du secteur agroalimentaire. La Commission informe les autres États membres de toute notification de ces termes et les publie sur le site Europa.
7. À tout moment, et à la demande de la Commission, les États membres communiquent toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la compatibilité avec le droit de l’Union des mesures techniques nationales visées au paragraphe 3 et des termes nationaux visés au paragraphe 5.
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