Art. 14
Teneur maximale en eau de la viande de volaille
En vigueur depuis le 6 oct. 2025
Article 14
Teneur maximale en eau de la viande de volaille
1. Les carcasses de volaille congelées et surgelées peuvent être commercialisées dans l’Union uniquement si le contenu en eau, déterminé par la méthode d’analyse énoncée à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2026/344, ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables définies à l’annexe VII du présent règlement.
2. Les découpes de volaille fraîches, congelées et surgelées peuvent être commercialisées dans l’Union uniquement si le contenu en eau, déterminé par la méthode d’analyse énoncée à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2026/344, ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables définies à l’annexe VIII du présent règlement:
a)
filet de poitrine de poulet, avec ou sans clavicule, sans peau;
b)
poitrine de poulet, avec peau;
c)
haut de cuisse, pilon, cuisse, cuisse avec une portion du dos attachée, quart postérieur de poulet, avec peau;
d)
filet de poitrine de dinde, sans peau;
e)
poitrine de dinde, avec peau;
f)
haut de cuisse, pilon, cuisse de dinde, avec peau;
g)
cuisse désossée de dinde, sans peau.
3. La teneur maximale en eau absorbée dans les carcasses de poulet dans les abattoirs est prévue à l’annexe IX.
4. L’autorité compétente d’un État membre peut autoriser la commercialisation de viande de volaille non conforme aux paragraphes 1 ou 2, à condition que son emballage soit pourvu d’une banderole ou d’une étiquette portant au moins l’une des mentions établies à l’annexe X en lettres capitales rouges.
Ces mentions sont placées à un endroit apparent pour qu’elles soient bien visibles, très lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être cachées, marquées ou coupées par une autre inscription ou un autre motif. Les lettres doivent avoir au moins un centimètre de haut sur les emballages individuels et deux centimètres sur les emballages collectifs.
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