Art. 13

Indications facultatives pour la viande de volaille importée

En vigueur depuis le 6 oct. 2025
Article 13 Indications facultatives pour la viande de volaille importée La viande de volaille importée de pays tiers peut porter une ou plusieurs des indications facultatives prévues aux articles 9 et 10, si l’envoi est accompagné d’un certificat délivré par les autorités compétentes du pays d’origine, attestant que les produits en cause sont conformes aux dispositions du présent règlement qui leur sont applicables. Sur demande adressée par un pays tiers à la Commission, celle-ci établit une liste des dites autorités.
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