Art. 6
Commercialisation, étiquetage et présentation de la viande de volaille
En vigueur depuis le 6 oct. 2025
Article 6
Commercialisation, étiquetage et présentation de la viande de volaille
1. Dans le cas de la viande de volaille préemballée, la condition dans laquelle la viande de volaille est commercialisée en vertu de l’annexe VII, partie V, section III, du règlement (UE) no 1308/2013 doit figurer sur le préemballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier.
2. Par dérogation au paragraphe 1, il n’est pas nécessaire d’indiquer les mentions visées à ladite disposition dans le cas où il s’agit de livraisons de viande de volaille à des ateliers de découpe ou de transformation.
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