Art. 4
Présentation des carcasses de volaille
En vigueur depuis le 6 oct. 2025
Article 4
Présentation des carcasses de volaille
1. Il convient de présenter les carcasses de volaille à la vente sous l’une des formes suivantes:
a)
partiellement éviscérées («effilées»);
b)
avec abats;
c)
sans abats.
2. Le terme «éviscérées» peut être ajouté sur l’emballage.
3. Les carcasses partiellement éviscérées sont des carcasses qui n’ont pas subi l’ablation du cœur, du foie, des poumons, du gésier, du jabot ni des reins.
4. Pour toutes les présentations de carcasses visées au paragraphe 1, lorsque l’animal n’a pas été étêté, la trachée, l’œsophage et le jabot peuvent subsister dans la carcasse.
5. Les abats comprennent uniquement le cœur, le gésier et le foie, l’oviducte, les jaunes et les œufs prêts à pondre provenant des poules de réforme à l’abattoir, ainsi que toutes les autres parties considérées comme comestibles par les consommateurs sur le marché où le produit est destiné à la consommation finale. Les foies sont dépourvus de vésicule biliaire. Le gésier doit être dépourvu de revêtement corné et son contenu doit avoir été enlevé. Le cœur peut être dépourvu ou non de membrane péricardique.
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