Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 6 oct. 2025
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «carcasse»: le corps entier d’une volaille des espèces visées à l’article 2, point 1), après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l’ablation des reins est facultative; une carcasse éviscérée peut être présentée à la vente avec ou sans abats, c’est-à-dire le cœur, le foie et le gésier, insérés dans la cavité abdominale, et avec ou sans le cou; b) «morceaux de carcasses»: la viande de volaille qui, étant donné la taille et les caractéristiques du tissu musculaire, peut être identifiée comme ayant été obtenue à partir de telle ou telle partie de la carcasse; c) «commercialisation»: la détention ou l’exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la livraison ou toute autre forme de commercialisation; d) «étiquetage»: la définition donnée à l’article 2, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 1169/2011.
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