Art. 5

Dénominations des carcasses et découpes de volaille

En vigueur depuis le 6 oct. 2025
Article 5 Dénominations des carcasses et découpes de volaille 1.   Les dénominations des denrées alimentaires au sens de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1169/2011, sous lesquelles les produits couverts par le présent règlement sont vendus, sont celles établies à l’article 2 du présent règlement et les termes correspondants dans les autres langues officielles de l’Union énumérées à l’annexe I du présent règlement, qualifiés: a) dans le cas des carcasses entières, en se référant à l’un des modes de présentation prévus à l’article 4, paragraphe 1; b) dans le cas des découpes, en se référant à l’espèce. 2.   Les dénominations des produits visés à l’article 2, points 1) et 2), peuvent être complétées par d’autres termes à condition que ces termes respectent les pratiques loyales en matière d’information visées à l’article 7 du règlement (UE) no 1169/2011.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2026:343:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil