Art. 5
Dénominations des carcasses et découpes de volaille
En vigueur depuis le 6 oct. 2025
Article 5
Dénominations des carcasses et découpes de volaille
1. Les dénominations des denrées alimentaires au sens de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1169/2011, sous lesquelles les produits couverts par le présent règlement sont vendus, sont celles établies à l’article 2 du présent règlement et les termes correspondants dans les autres langues officielles de l’Union énumérées à l’annexe I du présent règlement, qualifiés:
a)
dans le cas des carcasses entières, en se référant à l’un des modes de présentation prévus à l’article 4, paragraphe 1;
b)
dans le cas des découpes, en se référant à l’espèce.
2. Les dénominations des produits visés à l’article 2, points 1) et 2), peuvent être complétées par d’autres termes à condition que ces termes respectent les pratiques loyales en matière d’information visées à l’article 7 du règlement (UE) no 1169/2011.
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