Art. 7
Température de la viande de volaille congelée
En vigueur depuis le 6 oct. 2025
Article 7
Température de la viande de volaille congelée
Les dispositions suivantes s’appliquent à la viande de volaille congelée telle qu’elle est définie à l’annexe VII, partie V, section II, point 3, du règlement (UE) no 1308/2013:
Il convient que la température de la viande de volaille congelée soit stable et maintenue, en tout point du produit, à une température maximale de – 12 °C, avec quelques fluctuations vers le haut d’une ampleur de 3 °C au maximum. Ces tolérances dans la température du produit sont autorisées conformément aux bonnes pratiques de stockage et de distribution pendant la distribution locale et dans les meubles de vente au consommateur final.
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